Article 5
Le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux de la bonification à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le pourcentage de la marge bénéficiaire applicable par les banques et les établissements financiers et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Toutefois, le taux d'intérêt et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être inférieurs à : 17 juillet 2024
• 1%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ;
• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG.