Article 5
Les instituts publics chargés de la formation paramédicale ne peuvent recourir aux structures et établissements privés de santé que dans les cas suivants :
— l'éloignement des structures et des établissements publics de santé de l'institut chargé de la formation paramédicale et la proximité des structures et des établissements privés de santé de cet institut, favorisant la réalisation de la formation pratique ;
— l'absence du plateau technico-pédagogique de la spécialité ou de la filière concernée dans les établissements publics de santé ;
— 1'insuffisance des places pédagogiques au niveau des services de santé et hospitaliers relevant des établissements publics de santé pour accueillir le nombre important d'étudiants et de stagiaires.