Article 5
Obligations des parties contractantes
• L'institut s'engage :
— à arrêter, en concertation avec la structure ou l'établissement d'accueil, les activités de la formation pratique paramédicale initiale, conformément aux programmes de formation fixés par les services compétents du ministère chargé de la santé ;
— à fixer, en concertation avec la structure ou l'établissement d'accueil, les thèmes retenus relatifs aux stages, les plans de travail des stagiaires, les objectifs assignés aux stages ainsi que la programmation des stages, selon le programme de formation arrêté par les services compétents du ministère chargé de la santé ;
— à désigner un encadreur de la formation pratique paramédicale initiale ;
— à définir, en concertation avec la structure ou l'établissement d'accueil, le nombre de groupes, le planning de la formation pratique paramédicale initiale, la durée et le volume horaire ainsi que les services concernés par le déroulement de la formation pratique paramédicale initiale ;
— à transmettre à la structure ou à l'établissement d'accueil, la liste nominative des étudiants ou des élèves concernés par le stage, avant le début du cycle de formation pratique.
• La structure ou l'établissement d'accueil s'engage :
— à mettre en œuvre les programmes des activités de la formation pratique paramédicale initiale, fixés par les services compétents du ministère chargé de la santé ;
— à désigner un maître de stage de la formation pratique paramédicale initiale, qui possède une qualification avérée dans son domaine de compétence ;
— à informer l'institut de toute absence ou manquement des stagiaires à leurs obligations.