CHAPITRE 2 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Article 6
Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
e) d'alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.