CHAPITRE 4 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE
Article 20
Le fournisseur des services d'information aéronautique obtiendrait, en outre, les données aéronautiques et les informations aéronautiques dont il aura besoin auprès :
a) des fournisseurs des services d'information aéronautique des autres Etats ;
b) des autres sources éventuellement disponibles.
Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées à l'alinéa a) ci-dessus, doivent indiquer clairement, lorsqu'elles seront diffusées, qu'elles sont publiées avec l'autorisation de l'Etat de création.