CHAPITRE 2 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Article 12
Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure d'exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan doit être approuvé par l'agence nationale de l'aviation civile et porté à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique.