CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Le président et les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et ce, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres prend fin avec la cession de leurs fonctions.