Article 3
Il est inséré au sein du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, dans le titre II un troisième chapitre intitulé « le comité technique de délivrance des labels de qualité et d'authenticité », comprenant les articles de 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies, rédigés comme suit :
CHAPITRE 3 LE COMITE TECHNIQUE DE DELIVRANCE DES LABELS DE QUALITE ET D’AUTHENTICITE
« Art. 18 bis. — Le comité cité à l'article 7 ci-dessus, est composé comme suit :
— d'un représentant du ministre chargé de l’artisanat, président ;
— du directeur chargé du développement de la qualité des produits de l'artisanat traditionnel au niveau du ministère chargé de l'artisanat ;
— du directeur général de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel ;
— du directeur général de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers ;
— du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— d'un représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle ;
— d'un représentant de l'institut algérien de la normalisation ;
— d'un représentant de l’office national des droits d’auteur et droits voisins ;
— d'un chercheur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. ».
« Art. 18. ter. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités et des institutions auxquelles ils appartiennent. ».
« Art. 18 quater. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ».
« Art. 18. quinquies. — Le comité a pour missions :
— d'étudier les normes d'authenticité des produits et d'en donner son avis.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27
— d'étudier et de valider les cahiers des charges des labels de qualité et d'authenticité des produits de l'artisanat traditionnel ;
— de délivrer les labels de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. ».