Article 2
Les dispositions des articles 1er, 5 et 7 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « agence nationale de l'artisanat traditionnel par abréviation « A.N.A.R.T » ci-après l’ « agence ». ».
« Art. 5. — Dans le cadre des l'objetifs cités à l'article 2 ci-dessus, l’agence a pour missions, notamment :
— de contribuer à la mise en place d'une politique de promotion et de commercialisation des produits de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art, à l'intérieur et à l’extérieur du pays ;
— de contribuer à l'organisation et au soutien des opérations d'exportation, en coordination avec les représentations de l’Algérie à l'étranger ;
— d'organiser et/ou de participer aux manifestations promotionnelles de l’artisanat en Algérie et à l’étranger tels que les foires et les salons ;
— d'organiser et/ou de participer aux missions ayant pour but de promouvoir et de développer les produits de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art ;
— de contracter et d'entretenir toutes relations techniques, professionnelles et/ou commerciales avec des institutions et des organismes étrangers ; 17 avril 2024
— de participer à l'élaboration et à la définition des conditions et des critères techniques nécessaires au contrôle de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel ;
— d'étudier et de délivrer le label de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel ;
— de contribuer aux opérations de décoration, d'aménagement et de restauration artistique de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art ;
— de proposer toutes actions de recherche et de valorisation du patrimoine artisanal et de le protéger ;
— d'organiser et/ou de participer aux rencontres, aux colloques et aux journées d'études relatifs à l'artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art ;
— de proposer les éléments nécessaires pour définir la politique d'approvisionnement de l'artisanat traditionnel en matières premières, demi-produits, équipements, outillages et pièces de rechange et de veiller à sa mise en œuvre ;
— d'accompagner, d'orienter et de former les artisans dans le domaine des activités de l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art et d'assurer leur perfectionnement ;
— de créer des points de vente et d'achat des produits de l'artisanat traditionnel et de l’artisanat d'art ;
— d'éditer et/ou d'acquérir toutes documentations et brochures relatives à l’artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art ;
— d’élaborer et de concevoir tous supports promotionnels relatifs à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d'art ;
— de mettre en place et d'assurer la gestion d'une banque de données relative à l’artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art. ».
« Art. 7. — ............................ (sans changement jusqu'à) un directeur général.
L'agence est dotée d'un comité technique de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l'artisanat traditionnel ci-après désigné « comité ». ».