Article 2
Les navires de grande pêche de moins de cinq
(5) ans à acquérir par voie d'importation pour la mise à la consommation, à l'état usagé, doivent remplir les conditions suivantes :
— être construit en acier ;
— avoir moins de cinq (5) ans d'âge ;
— avoir une longueur égale ou supérieure à quarante
(40) m ;
— avoir subi une inspection technique satisfaisante, effectuée par un organisme reconnu, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur, sanctionnée par un rapport d'inspection technique attestant le bon état de navigabilité.