Article 5
Le remboursement des frais de transport est établi sur la base :
— du programme annuel de transport des produits, au titre de l'approvisionnement des wilayas, élaboré par le directeur du commerce de la wilaya et approuvé par le wali territorialement compétent ;
— des besoins annuels de financement évalués par le directeur du commerce de wilaya, conformément aux quotas annuels des produits de large consommation pour chaque commune relevant des wilayas concernées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 Les quotas annuels des produits de large consommation, sont déterminés sur la base de la densité de la population et les besoins des habitants de chaque commune relevant de la wilaya concernée par le présent dispositif.
Les programmes des besoins annuels élaborés, conformément aux états joints en annexes II et III, sont transmis au ministre chargé du commerce pour la prise en charge de leur remboursement.
Un réajustement semestriel peut être effectué, le cas échéant, sur la base des demandes exprimées par les wilayas concernées.