Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 11 bis. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités d’enseignement et de formation, dans le cadre de conventions entre leur établissement et les autres établissements d’enseignement et de formation supérieurs.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
« Art. 11 bis 1. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent être appelés à assurer des activités de santé, dans le cadre de conventions de jumelage entre leur établissement et les autres établissements publics de santé.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».