Article 4
L’article 7 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 7. — Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires sont tenus d’assurer des charges d’enseignement et de recherche, dont le temps de travail de référence est réparti équitablement, en tenant compte du volume de travail lié aux activités de santé, comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance, dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leur établissement ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission, dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».