CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d'orientation
Article 17
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion financière, les acquisitions, l'acceptation des dons et legs et les subventions diverses ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation expresse conjointe du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.