CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 6
Le conseil d’administration présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du président de la Cour dans le ressort duquel se trouve le siège de l’école régionale ;
— de trois (3) représentants de l’union nationale des ordres des avocats ;
— de deux (2) représentants élus du corps des enseignants.
Le directeur de l’école régionale assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.