CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 4
L’école régionale communique, avant le trente
(30) avril de chaque année, au ministre de la justice, garde des sceaux, une évaluation des montants qui lui sont affectés pour couvrir les charges effectives engendrées par les sujétions de service public imposées par le présent cahier des charges.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances décident les affectations des budgets lors de l’opération d’établissement du budget de l’Etat. 12 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2023