CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les écoles régionales ont pour mission d’assurer la formation spécialisée des élèves avocats, leur préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que la formation continue et le perfectionnement des avocats en exercice.
Dans ce cadre, elles sont chargées, notamment :
— d’exécuter les programmes de formation spécialisée des élèves avocats ;
— d’élaborer les programmes de formation continue et de perfectionnement des avocats en exercice ;
— d’organiser des séminaires, des conférences, des rencontres et des journées d’études portant sur des thèmes juridiques ;
— d'effectuer des recherches, des études et des publications en relation avec leurs missions ;
— de développer les activités de recherche, d’analyse et d’audit en matière juridique ;
— d'établir des relations de coopération et d'échange avec les établissements similaires nationaux et étrangers. 12 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2023 Les écoles régionales peuvent, en outre, assurer des cycles de formation continue au profit des personnels des secteurs administratifs, des entreprises publiques ou privées et des auxiliaires de justice, selon les modalités déterminées par des conventions particulières.