CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les écoles régionales de formation des avocats sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les écoles régionales sont régies par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers.
Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.