CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ECOLES REGIONALES › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi des procès-verbaux des réunions au ministre de la justice, garde des sceaux.
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux frais de formation spécialisée, continue et de perfectionnement, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers, ne peuvent être exécutées qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.