CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement :
1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé du tourisme.
L’inventaire des biens mobiliers et immobiliers est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.
2- d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. 30 décembre 2023