Article 9
Chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doit :
— assurer le suivi des assujettis relevant de sa compétence ou de sa surveillance, dans l’accomplissement de leurs obligations, conformément aux dispositions de la loi, des règlements et des instructions émises et de la démarche fondée sur la gestion des risques fixée par des instructions émises à cet effet ;
— vérifier le respect par les assujettis relevant de sa compétence ou de sa surveillance des obligations prévues par les dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée ;
— adopter et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher les personnes condamnées pour crime ou délit, suite à la violation des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, ou pour les infractions qui leur sont connexes, de détenir des actions de contrôle dans celles-ci, d’être des bénéficiaires réels de ces actions ou d’y assumer l’une des fonctions de direction ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19
— coopérer et échanger des informations avec ses homologues étrangers dans les domaines liés à la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, à condition que les informations échangées avec un tiers ne soient pas divulguées ou utilisées sans le consentement de la partie qui leur a fourni les informations ;
— tenir des statistiques liées à l'exécution de leur mission, y compris celles relatives aux contrôles qu'elle ont effectués, aux violations commises et aux sanctions infligées.