Article 3
Les règlements émis par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, comprennent, notamment des mesures de diligence raisonnable à prendre en matière de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, notamment celles relatives :
— aux clients et aux personnes qui agissent en leur nom et/ou pour leur compte ;
— aux services fournis aux relations de travail et à leur nature ;
— à l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales ;
— à l’identification des bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie ;
— à la gestion et à la réduction des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— à l’identification des personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et leurs proches.
Ils comprennent également les mesures à prendre en cas d’échec de l’accomplissement des mesures de diligence raisonnable.