Article 12
Dans le cadre du suivi de l'entrée des véhicules sur le territoire national, de la circulation des véhicules et leur retrait de la circulation, le fichier national est alimenté, instantanément, par les informations et données fournies, notamment par :
— le ministère de la défense nationale, concernant les véhicules de service et de fonction et leur retrait de la circulation, et les véhicules fabriqués par les établissements militaires spécialisés et soumis à l'immatriculation ;
— le ministère chargé des affaires étrangères, concernant les déclarations des transformations notables apportées sur les véhicules concernés et leur retrait de la circulation ou leur réexportation, ainsi que les déclarations de perte et de vol à l'étranger des véhicules ou leurs cartes d'immatriculation délivrées en Algérie ;
— le ministère de la justice, concernant les décisions judicaires liées aux véhicules et leurs propriétaires ;
— le ministère chargé des finances, concernant les véhicules administratifs y compris ceux dont l'utilisation a été annulée en tant que véhicule administratif, et ceux retirés définitivement de la circulation et les véhicules saisis et confisqués ainsi que les informations relatives à la vignette automobile ;
— le ministère chargé de l'industrie, concernant les agréments accordés aux constructeurs de véhicules et aux concessionnaires agréés de véhicules, ainsi que la liste des distributeurs de véhicules ;
— le ministère chargé des mines, concernant le contrôle et l'expertise de conformité des véhicules et les numéros d'identification des véhicules, y compris les aménagements y effectués ;
— le ministère chargé des transports, concernant le contrôle technique des véhicules et les rapports de retrait définitif des véhicules de la circulation et l'usage réglementé du véhicule ;
— la direction générale des douanes, concernant les véhicules importés, les véhicules admis temporairement, les véhicules sortant définitivement du territoire national, et les véhicules saisis et confisqués ;
— les compagnies d'assurance, concernant la police d'assurance des véhicules et les procès-verbaux de retrait définitif des véhicules de la circulation et les véhicules accidentés et incendiés ;
— les services de sécurité, pour les véhicules objet de vol, de recherche ou d'enquête et les véhicules accidentés et incendiés.
Ces organismes bénéficient d'un accès sécurisé au fichier national, dans la limite de leurs compétences, afin de consulter et d'exploiter les données qui y sont contenues, sur la base d'un accord entre le ministre chargé de l'intérieur et les ministres concernés.
Outre les organismes suscités, d'autres organismes et institutions publiques peuvent demander l'accès au fichier national pour consulter les données dont ils ont besoin, dans la limite de leurs compétences, et ce, sur accord entre le ministre chargé de l'intérieur et les ministres ou les responsables de ces organismes et institutions. 13 septembre 2023