Article 2
Les dispositions des articles 1er et 3 du décret exécutif n° 21-240 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Article. 1er. — Sous l'autorité du ministre de l'énergie et des mines, l'administration centrale du ministère de l'énergie et des mines comprend :
1. ............... (sans changement) ............... ;
2. ............... (sans changement) ............... ;
3. ................ (sans changement) ............... ;
4. Les structures suivantes :
— ............... (sans changement) ...............;
— la direction générale de l’énergie ; .......... (le reste sans changement) ........ ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7
« Art. 3. — La direction générale de l’énergie, est chargée :
— de définir la politique de développement de l’électricité de toute origine et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de définir la politique de développement de la distribution du gaz par canalisations et des activités de distribution des produits pétroliers et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de définir la politique de développement des énergies nouvelles, notamment l’énergie nucléaire et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de définir la politique de maîtrise de l’énergie et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de définir la politique de développement des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité, raccordée au réseau électrique national et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de proposer, en coordination avec les structures concernées, les projets de textes juridiques relatifs :
• à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité de toute origine ;
• au développement des énergies nouvelles ;
• au développement des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national et à la maîtrise de l’énergie ;
• au transport et à la distribution publique du gaz et aux activités de la distribution des produits pétroliers.
Elle comprend trois (3) directions :
1. ............... (sans changement) ............... ;
2. ............... (sans changement) ............... ;
3. La direction des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie, est chargée :
— de définir la politique de développement des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national et de veiller à sa mise en œuvre ;
— d’évaluer et de valoriser le potentiel national des énergies renouvelables à intégrer au réseau électrique national ;
— de définir la politique de maîtrise de l’énergie et de veiller à sa mise en œuvre ;
— de contribuer, avec les structures concernées, à la mise en œuvre du modèle national de consommation d'énergie ;
— d’initier les mesures incitatives et de promotion, relatives à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national ;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures de maîtrise de l’énergie, notamment par des audits énergétiques, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de proposer, en coordination avec les structures concernées, les projets de textes juridiques relatifs à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national ;
— d’instruire les dossiers de demande d’agréments des auditeurs énergétiques, en relation avec les administrations et organismes concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
Elle comprend deux (2) sous-directions : 3.1 La sous-direction des énergies renouvelables, chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la politique de développement des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national ;
— de contribuer, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, à l’élaboration de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables ;
— d’initier les plans d’actions liés au développement des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national ;
— d’établir les bilans annuels des réalisations en matière de production d’électricité d’origine renouvelable raccordée au réseau électrique national ;
— de participer aux études relatives aux capacités de production de l’électricité d’origine renouvelable à intégrer dans le réseau électrique national ;
— de contribuer, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, à l’évaluation du potentiel national des énergies renouvelables ;
— de participer à l’élaboration des programmes et schémas sectoriels dans le domaine des énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national ;
— de proposer les mesures incitatives et les mécanismes de soutien au financement des projets des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national ;
— de contribuer à l'élaboration des textes juridiques relatifs aux énergies renouvelables destinées à la production de l’électricité raccordée au réseau électrique national. 12 juin 2023 3.2 La sous-direction de la maîtrise de l’énergie, chargée :
— d’élaborer les programmes de maîtrise de l’énergie, en concertation avec les administrations et les organismes concernés, et de veiller à leur réalisation ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes de promotion et de rationalisation de l’utilisation des énergies propres, notamment le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL.C) et le gaz naturel comprimé carburant (GNC.C) ;
— d’évaluer l’impact des programmes de maîtrise de l’énergie et d’établir les bilans annuels y afférents ;
— de veiller à la mise en œuvre du modèle national de consommation de l'énergie ;
— de réaliser, en concertation avec les administrations et les organismes concernés, des évaluations sectorielles de la consommation d'énergie ;
— de contribuer à l'élaboration des textes juridiques relatifs à la maîtrise de l’énergie ;
— de suivre l’activité de l’audit énergétique et de veiller à l’application de la réglementation y afférente ;
— d’instruire les dossiers de demande d’agrément des bureaux d’études et des experts en audit énergétique ».