CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du président du conseil pédagogique de l'institut ;
— d'un représentant élu par le corps enseignant permanent de l'institut ;
— d'un représentant élu par les personnels administratifs et techniques de l'institut ;
— d'un cadre de l’administration locale, au rang de directeur, au moins, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire de wilaya, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un chef de daïra, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d'un président d'une assemblée populaire communale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales. 17 Chaoual 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 7 mai 2023 Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.