Article 2
Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l'article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales » par abréviation « INFPCL » ci-après désignés « institut ».
L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.