CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 18
Le conseil pédagogique présidé par un enseignant de l’institut, proposé par le directeur de l'institut parmi les enseignants permanents du rang ou du grade le plus élevé, comprend :
— le chef de département de la formation spécialisée ;
— le chef de département du perfectionnement et de la coopération ;
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs ;
— deux (2) enseignants, à temps partiel, élus par leurs pairs ;
— un directeur de l'administration locale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— un directeur de la réglementation et des affaires générales, désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— un secrétaire général de commune, désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.