CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 33
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020, modifiée, susvisée, le bureau est chargé, notamment :
— d’élaborer l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale ;
— de mettre en œuvre le programme d’action du Conseil ;
— de veiller à la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale.
Le président du Conseil peut associer les présidents des commissions permanentes aux travaux du bureau.
QUATRIEMEMENT : LE SECRETARIAT