CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 23
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020, modifiée, susvisée, l’assemblée générale se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, le président du Conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.