CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur
Article 17
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.
A ce titre, il :
— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école et assure le suivi de leur parcours professionnel ;
— gère les moyens et les infrastructures de l’école et veille à leur maintenance et leur sauvegarde ;
— passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement ;
— prépare les travaux des réunions du conseil d’administration ;
— met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs de l’école ;
— prépare le projet de budget de l’école et le soumet à la délibération du conseil d’administration ;
— établit les comptes financiers de l’école et élabore le rapport annuel d’activités ;
— procède à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école ;
— propose des actions de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée et des projets de formation continue et de perfectionnement ;
— propose les projets de coopération et d’échange en matière de formation dans le domaine de compétence de l’école ;
— élabore le projet du règlement intérieur de l’école et veille à son respect ;
— prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des examens et concours d’accès à l’école et à leur bon déroulement ;
— veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein de l’école ;
— assure la conservation et l’entretien des archives, conformément à la réglementation en vigueur ;
— délivre par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes.
Le directeur de l’école est l’ordonnateur du budget.