CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration délibère sur :
— les plans de développement de l’école ;
— la programmation des activités de formation et de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux ;
— les projets de budgets prévisionnels et les bilans financiers ;
— les rapports et bilans annuels de gestion et d’activité de l’école ;
— les plans de gestion des ressources humaines ;
— l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— les projets de création de filiales et de prise de participation ;
— l'état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales ;
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques ;
— le règlement intérieur de l’école ;
— la passation de tout marché, contrat ou convention avec les organismes nationaux ainsi qu’internationaux, après accord des autorités compétentes ;
— les programmes d’entretien des immeubles, des infrastructures, des équipements et matériels de l’école ;
— le montant des prestations relatives à la formation continue et aux activités de perfectionnement dispensées par l’école au profit d’autres secteurs administratifs ou organismes publics ou privés.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.