CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 10
Le conseil d'administration de l’école, présidé par le représentant du Premier ministre, est composé :
— des représentants des secteurs chargés : * de la défense nationale ; * de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; * des finances ; * de l'énergie et des mines ; * de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la numérisation et des statistiques ; * de l’agriculture et du développement rural ; * de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; * des travaux publics et des infrastructures de base ; * des transports ; * de l’environnement et des énergies renouvelables.
— de deux (2) représentants des enseignants élus par les enseignants de l’école ;
— du directeur du centre des techniques spatiales de l’agence spatiale algérienne.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.