Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services vétérinaires du ministère chargé de l'autorité vétérinaire nationale.
Il a pour missions notamment :
— d'enregistrer les demandes sur un registre coté et paraphé par le président de la commission ;
— de préparer les réunions de la commission et de mettre à la disposition de ses membres les documents nécessaires ;
— de dresser les procès-verbaux des réunions de la commission ;
— d'assurer le suivi des décisions de la commission ;
— de conserver les documents et les archives de la commission ».