CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Article 29
Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service des douanes concerné, engage la procédure contentieuse y afférente et informe le requérant du contentieux établi à son encontre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si le requérant récuse la décision de la commission nationale de recours, il peut demander l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants dus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de présenter un document justifiant son recours devant les juridictions compétentes.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur.