CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Article 20
Le président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours notifie la copie du dossier de recours, selon le cas, à la direction centrale chargée des bases de taxation ou à la direction régionale des douanes concernée, qui doit émettre ses observations, appuyées de tous les documents requis dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la notification. 21 mars 2023