CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Article 18
Le requérant doit saisir la commission nationale de recours ou la commission régionale de recours par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours peut être introduit par voie électronique via le système d’information des douanes.
La requête doit comporter, notamment :
— le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du requérant ;
— l’exposé des faits et toutes les circonstances du dossier avec les arguments à faire valoir.
Le recours doit être appuyé, pour l’examen de la requête, par tous les documents justificatifs, notamment plans, dessins, prospectus, photographies, certificats d’analyses, factures, notes documentaires et les échantillons nécessaires, éventuellement.
Le requérant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures, suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l’article 99 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Lorsque le recours porte sur les décisions anticipées, le requérant est dispensé de l’obligation d’aviser le receveur, prévue à l’alinéa précédent.