CHAPITRE 2 — DE LA BALISE DE POSITIONNEMENT
Article 5
La balise de positionnement à bord des navires de pêche permet de fournir, notamment les données suivantes :
— l’identifiant du navire ;
— la position géographique du navire de pêche en fonction de la latitude et de la longitude ;
— la date et l’heure de l’enregistrement de la position géographique du navire ;
— la vitesse et le cap du navire de pêche ;
— les données relatives aux opérations de pêche ;
— l’envoi des messages.
Les modalités de transmission des données fournies par la balise de positionnement des navires de pêche, sont précisées par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale et du ministre de la pêche et des productions halieutiques.