CHAPITRE 2 — DE LA COMMISSION, DE LA COMPOSITION DU DOSSIER ET DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES › Section 1 — De la commission chargée du traitement des demandes
Article 6
La commission chargée du traitement des demandes est composée du représentant :
— des services de l’Etat chargés de l’urbanisme, président ;
— du service de l’urbanisme de la commune, membre ;
— de la protection civile, membre.
Elle peut être élargie à d’autres représentants lorsqu’il s’agit des cas de logements collectifs ou de constructions recevant du public ou de projets d’investissements, il s’agit, notamment des services :
• de la SONELGAZ ;
• des travaux publics ;
• des ressources en eau ;
• de l’industrie ;
• de l’environnement.
Les membres de la commission sus-indiquée, peuvent être compatibles avec les membres de la commission du guichet unique compétent.