CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES
Article 7
Les chefs de service au niveau régional et au niveau de la wilaya, sont nommés parmi :
a) Au titre des services techniques :
— les inspecteurs divisionnaires du travail titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
— les inspecteurs centraux du travail et les inspecteurs principaux du travail, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail.
b) Au titre des services du personnel et des moyens au niveau de l'inspection régionale du travail :
— les administrateurs principaux titulaires, au moins, ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les administrateurs analystes et les administrateurs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent.