CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
Les inspecteurs régionaux du travail sont nommés parmi :
— les inspecteurs divisionnaires du travail en chef ;
— les administrateurs conseillers, justifiant de sept (7) années de service effectif, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11
— les inspecteurs divisionnaires du travail, justifiant de sept (7) années de service effectif, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
— les administrateurs principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
— les inspecteurs centraux du travail, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
— les administrateurs analystes, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité, au niveau des services centraux ou des services déconcentrés de l'inspection générale du travail ;
— les inspecteurs principaux du travail et les administrateurs, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.