Chapitre 1er — DE LA CREATION DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 7
L'assemblée générale constitutive de la coopérative doit être présidée par le membre fondateur le plus âgé et doit statuer sur : l'adoption du statut de la coopérative; la vérification de la souscription et de la libération des parts sociales; l'élection du président ainsi que des membres du conseil de gestion ; l'examen et l'adoption du programme d'activité de la première année.
L'assemblée générale constitutive doit s'assurer, également, auprès de la chambre de la pêche et de l'aquaculture, territorialement compétente, que la dénomination qu'elle a choisie pour sa coopérative n'est pas consacrée, précédemment, par une autre coopérative.