Chapitre 4 — DES ORGANES DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 49
Les membres du conseil de gestion sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, de toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture et de toute transgression à ses statuts.