Chapitre 4 — DES ORGANES DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 38
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre initiative, à la demande de la majorité des membres du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3), au moins, des sociétaires qui en font la demande par écrit au président de la coopérative.
Elle statue valablement lorsqu'au moins, les deux tiers (2/3) des sociétaires sont présents ou représentés.
A défaut de quorum, une seconde assemblée générale est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembler la moitié, au moins, des sociétaires.
A la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.
L'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions à caractère urgent.