Chapitre 2 — DES SOCIETAIRES ET DES USAGERS
Article 20
Tout sociétaire peut se retirer de la coopérative dont il fait partie, après avoir accompli la durée minimum de son engagement, qui est de cinq (5) années.
La qualité de sociétaire se perd par la démission, la perte de la qualité de professionnel de la pêche et de l'aquaculture, l'exclusion ou le décès.
Dans ces cas, l'intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement, que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital libéré, déduction faite des dettes de la coopérative ou de bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues.
Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion.
Les modalités d'application de cette disposition sont prévues par le statut de la coopérative.