Chapitre 1er — DE LA CREATION DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 10
L'acte notarié de création de la coopérative doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment : la raison sociale de la coopérative que les sociétaires fondateurs s'engagent à créer ; la désignation de l'activité et/ou de la filière de la pêche ou de l'aquaculture, objet de la coopérative et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative par le nom d'un lieu, d'une indication historique ou d'une appellation spécifique ; l'objet ainsi que les objectifs spécifiques visés par la coopérative; le siège social de la coopérative; le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social; les modalités de gestion du capital social; les droits et les obligations des sociétaires ; le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix » ; le mode de gestion financière et comptable de la coopérative; les règles et procédures relatives aux modifications du statut; les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut de la coopérative.