Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévu à l'article 2 du présent décret, donne lieu à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
— d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.