CHAPITRE 1er — CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION GENERALE
Article 9
Toute modification affectant directement plus du tiers de la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales du titulaire de l’autorisation générale est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation.
L’Autorité de régulation s’assure que les modifications apportées n’ont pas pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence.
L’Autorité de régulation est tenue de donner suite à la demande d’approbation formulée par le titulaire de l’autorisation générale pour modifier la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse de l’Autorité de régulation, la demande est réputée approuvée par cette dernière.