CHAPITRE 1er — CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION GENERALE
Article 7
Le renouvellement de l’autorisation générale doit faire l’objet d’une demande formulée par le titulaire et déposée auprès de l’Autorité de régulation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, attestée par accusé de réception, avant l’expiration de la durée citée à l’article 6 ci-dessus.
En cas d’acceptation de la demande, l’autorisation générale est renouvelée par l’Autorité de régulation.
Le refus de renouvellement de l’autorisation générale doit être motivé et notifié au titulaire. Ce dernier peut intenter un recours contre la décision de refus du renouvellement, conformément à la législation en vigueur.