CHAPITRE 1er — CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION GENERALE
Article 4
Le titulaire de l’autorisation générale établi, exploite et/ou fourni les services de communications électroniques relevant de ce régime dans les conditions définies par le présent décret et les cahiers des charges-types par service.
Les cahiers des charges-types par service sont fixés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques après consultation de l’Autorité de régulation.