Article 8
Le protocole de partenariat ou l'accord de partenariat, visé à l'article 7 ci-dessus, doit préciser : l'objet et la forme juridique de la société ; la durée du partenariat ; la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet ; le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties concernées ; le plan de financement de l'investissement ; le taux d'intégration projeté, selon les étapes précisées à l'article 5 ci-dessus ; les types, modèles et volumes des véhicules à produire annuellement ;
- l'engagement du constructeur, propriétaire de la ou des marque(s), en matière de participation effective à la réussite du projet, dans les volets suivants :
• la réalisation des infrastructures et équipements de base de l'usine;
• l'assistance à l'adaptation des produits à une utilisation spécifique;
• le plan de formation technique projeté pour la qualification du personnel ;
• le plan de formation de l'encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production. le plan de formation et de qualification du personnel de la société doit être défini et mis en œuvre, selon les normes et standards du constructeur propriétaire de la ou des marques; les projections de l'intégration telles que prévues à l'article 5 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l'accord de partenariat, visé à l'article 7 ci-dessus, doit préciser :
— .............................................(sans changement jusqu'à) 13 mai 2024
— la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet, le cas échéant ; .........................(le reste sans changement)..................... ».